Rénovation énergétique : le tiers financement autorisé dans les marchés publics de travaux

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Une proposition de loi autorisant le recours au tiers financement dans le cadre des marchés publics globaux de performance énergétique vient d’être adoptée par les députés. La proposition de loi vise à autoriser, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements à déroger aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique pour les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance pour la rénovation d’un ou plusieurs de leurs bâtiments. Rappelons que les bâtiments publics sont responsables de 76 % de la consommation énergétique des communes.

Dans le cadre des objectifs d’économie d’énergie et de neutralité carbone à atteindre à l’horizon 2050, la réalisation de travaux de rénovation énergétique peut constituer un investissement trop important, notamment dans le cas de la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Le mécanisme de tiers financement consiste à inclure un tiers dans le portage financier d’une rénovation énergétique de bâtiment, dans le cadre d’une offre complète. Le tiers réalise l’investissement, puis le bénéficiaire des travaux lui rembourse l’avance et les intérêts associés à compter de la date de livraison des travaux.

Le tiers-financement peut ainsi faciliter le déclenchement de la décision de réaliser des travaux de performance énergétique. Il faut rappeler que le code de la commande publique interdit aujourd’hui tout paiement différé dans les marchés passés par l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

Pour assurer la cohérence du dispositif avec les dispositions législatives relatives à la sous-traitance, la proposition précise que, en cas de recours au paiement différé, les sous-traitants sont payés directement par l’entrepreneur principal mais qu’ils bénéficient d’une action directe contre le maître d’ouvrage si nécessaire.